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Limitation des contrôles administratifs et de l’Urssaf dans les entreprises de moins de 250 salariés

Limitation des contrôles administratifs et de l’Urssaf dans les entreprises de moins de 250 salariés

Le cabinet d’expert comptable Y2a Grasse vous informe :

L’expérimentation durant 4 ans de la limitation de la durée des contrôles des administrations et de l’Urssaf dans les entreprises de moins de 250 salariés situées dans certaines régions débutera à partir du 1er décembre 2018

La loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018 expérimente, pendant 4 ans, la limitation des contrôles diligentés par les administrations et les organismes de sécurité sociale, notamment l’Urssaf (CRPA art. L. 100-3) à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ et qui est installée dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

La loi prévoit que les contrôles des administrations ne pourront pas dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de 9 mois sur une période de 3 ans.

L’expérimentation ne peut s’appliquer que lorsque le décret précisant ses modalités d’application sera publié. Et c’est chose faite. Ce décret daté du 21 novembre 2018 a été publié le 23 novembre 2018.

Il s’applique aux contrôles des administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés, ayant un CA annuel d’au plus 50 M€ et installées dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, commençant à compter du 1er décembre 2018.

Durée cumulée des contrôles. La durée cumulée des différents contrôles successifs ou simultanés, sur place ou sur pièces, effectués au sein d’un même établissement sur une période de 3 ans est de 270 jours (9 mois).
La durée d’un contrôle est comprise entre la date de commencement du contrôle figurant sur l’avis de contrôle préalablement notifié à l’entreprise contrôlée et la date de notification de l’achèvement du contrôle.

En l’absence d’avis de contrôle préalable ou en cas de report de la date du commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande de renseignements ou de documents.

En l’absence de notification de l’achèvement du contrôle, le contrôle est réputé prendre fin au jour où l’entreprise reçoit les conclusions définitives de ce contrôle.

Communication des informations et de l’attestation. L’administration ou l’Urssaf engageant un contrôle à l’encontre d’une entreprise doit l’informer, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant la fin de cette durée, de toute prolongation de celle-ci.

Et une fois le contrôle effectué, elle doit transmettre à l’entreprise les conclusions de son contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de contrôle. Cette attestation permettra à l’entreprise de justifier de la durée de tous les contrôles administratifs dont elle a fait l’objet pendant 3 ans et de s’opposer à tout nouveau contrôle si la durée cumulée de 270 jours est atteinte.

Les administrations doivent s’échanger les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles sans que puisse être opposée l’obligation au secret.

Ces informations et les attestations de contrôle doivent être communiquées à l’entreprise contrôlée par tout moyen.

Durée opposable aux administrations. Lorsque la durée cumulée de 270 jours sur 3 ans des contrôles est atteinte ou en voie de l’être, l’entreprise peut opposer cette limitation de durée à l’administration , en produisant les attestations de contrôle.

Dans ce cas, l’administration doit cesser le contrôle en cours ou de renoncer à tout nouveau contrôle avant le terme de la période de 3 ans, sauf si ce contrôle entre dans le champ de l’une des conventions internationales du travail de l’OIT suivantes : conventions internationales n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, n° 129 concernant l’inspection du travail dans l’agriculture et n° 178 concernant l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer.

La limitation de la durée des contrôles peut être opposée par les entreprises à raison du contrôle de leurs seuls établissements situés dans les régions Hauts-de-France ou Auvergne-Rhône-Alpes.

Limitation de durée non applicable. Cette limitation de durée n’est pas opposable lorsque le manquement de l’entreprise à une obligation légale ou réglementaire est révélé par des indices précis et concordants détenus avant l’engagement du contrôle ou décelés au cours de celui-ci.

En effet, la loi a prévu que cette limitation de durée des contrôles de l’administration n’est pas opposable lorsqu’il existe des indices précis et concordants de manquement par l’entreprise à une obligation légale ou réglementaire. Par ailleurs, lorsque les contrôles sont effectués à la demande de l’entreprise dans le cadre du droit au contrôle (CRPA art. L. 124-1), ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

Rappel. Ces dispositions sur la limitation de la durée des contrôles ne sont pas applicables :

– Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ;

– Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité

des personnes et des biens ou l’environnement ;

– Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ;

– Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

Évaluation. Cette expérimentation doit faire l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats seront transmis au Parlement au plus tard 6 mois avant son terme.
En vue de l’établissement du rapport sur l’évaluation chaque administration concernée devra établir un bilan de l’expérimentation qu’elle remettra au ministre chargé de la réforme de l’État, qui comprendra notamment :

– le nombre d’entreprises et d’établissements ayant fait l’objet d’un contrôle relevant du champ de l’expérimentation ;

– le nombre et la durée des contrôles opérés sur les entreprises comprises dans le champ de l’expérimentation ;

– le nombre d’entreprises ayant opposé la limitation de la durée cumulée des contrôles et le nombre de fois où cette limitation a été opposée à bon droit ;

– les conséquences sur les délais administratifs des contrôles et sur l’information des entreprises.

Sources : décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2019, JO du 23 et loi n° 2018-727 du 10 août 2018, art. 32 JO du 11.08

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